octroyés par le comte Guillaume Ier de Namur le 15 mars 1382.
Guilleaume de Flandre, comte de Namur, seigneur de l’Escluse, faisons savoir: tous ceulx qui ses présentes voiront et auront que à la supplication, prière et grande instance de nos gens, hommes et femmes, bourgeois et non bourgeois, manans et habitans de nos villes de Vedring et de Friset séant près de Namur dedans les termes de notre pays et comté de se considérer de profit et évidente utilité des deux villes et afin qu’elles puissent accroître et multiplier comme les connoissons envers nos cuer bien affectueux leurs avons concédé et octroyé, concédons et octroyons de grâce espéciale les amendes et droitures qu’après déclarées de point en point et de membre en membre touchant aux aisemanches de leurs bois et communes des deux villes susdites, c’est à scavoir premièrement que ceaulx des dittes villes puissent être chacun an au jour de tous les Saints, un sergeant pour warder les dites commugnes dudit lieu, soit uns chacun an sermen par le maieur dudit lieu, lequel sergeant ait pouvoir de commettre en lieu de ly un autre si ly avait… item entre eux soit élu deux mambours qui soient gouverneurs des dittes commugnes et ausquels ledit sergeant rapportera les amendes dont ils recevront leurs partes des dittes villes et li mai dudit lieu la parte de monsieur, item que chacunne beste cheval et vaiches afforains qui serent trouvées es dittes commugnes et rapporter par ledit sergeant pardevant le maieur et les deux mambours desusdits soint amender à quattre vies esterlins. item que chacune des herde de brebis trouvées esdittes comunes et rapportées par ledit sergeant pardevant le desus mayeur et mambour soit chacune hierde d’amende à chincq souls de louvegnis, item que tous pourceaulx et touttes chièvres afforains trouvées et rapportées par le manière dessus devisée soient acquis à ycelles parchon à monsieur et aux dittes villes, item que chacun afforain qui seront trouvé taillant audit bois et commugnes vif bois soit d’amende à soixante et dix souls de louvegnes, item quiconcque afforains soit trouvé mennant ou charriant dans les dittes commugnes que chacun afforain qui ensi feroit soit d’amende à soissante et dix souls de louvegnis, sice n’astoit pour l’aisemanche des mannans et pour leurs sallairs pendant et que tous bourgeois des dittes villes puissent amenner touttes bêtes afforaines qu’is trouveront esdittes commugnes a le maison dou sergeant du lieu sans meffaire et tant faire tenir aux fraix de ceux a cuy elles soint que les amendes en soyent payées, item que chacun mannant ptant aux dittes comunes soit vif ou mort bois soit d’amande à deux souls de louvegnis s’il n’astoit ensi dont qu’ils en enwissent conget des mambours et du forestiers pour faire scales, ratteliers ou clorins de pailloux, item que quiconcque des dits manans seroit trouver en aultruy parchon qui en le sien taillant portant ou mennant laigne que chacun ensi feroit soit d’amende a quattre souls de louvegnis, item que chacun mannant puist esdittes commugnes prendre loyens pour loyer ses propres biens qui reviennent esdittes villes et non autrement car quiconcque les prendroit pour aller loyer aultruy biens hors dudit terroir il seroit d’amende a deux souls de louvegnis, item quiconcque manant seroit trouvé coeuillant, portant ou mennant pommes sauvaiges esdittes commugnes devant le jour notre Dame en septembre et avant qu’il soit passé, soit d’amande a deux souls de louvegnis. Item touttes fois qui li hierde commune des vaches de Vedrin et Friset serait trouvée en taillis deffendues que chacune hierde soit d’amende à chinque souls de louvegnis, sauf tant qu’elles puellent aller par touttes esdittes commugnes sans amende entre le jour saint Martin et le jour dele chandeleuse, item que touttes vaches non allantes avec le hierde condist esseure qui soit trouvés en taillis défendues que chacune vache soit a ung vies esterlins, item que tout cheval et pourchias desdits mannans et sourseans puissent aller en tout temps sans forfaire touttes fois que besoing leurs seroit pour touttes lesdittes comugnes, item que touttes hierdes de brebis appartenant ausdits mannans et sourséans ptant aux dittes commugnes ne puissent en nul tems aller esdittes commugnes, et que si elles y estoient trouvées que chacune hierde soit à l’amende de deux souls de louvegnis, item que nuls mannans de Vedring et Frizet ne puisse vendre menner fours des dittes deux villes la laigne de la porchon et qui feroit le contraire ille seroit d’amande à sept souls de louvegnis et touttes lesdittes amandes et forfaitures nous avons le moitiet et lesdittes villes l’autre et affin que ly bourgeois mannans et sourséans de nos deux villes desus-dittes leurs hoirs aussy et successeurs puissent de ce jour en avant en temps advenir desdittes libertés, droitures octroyement, jouyr nous leurs en avons donneit ces présentes lettres ou chartres sayelées de notre scel, fait et donnée en notre castaul à Namur le samdi quinzième jour du mois de mars l’an dele nativité notre Seigneur jésu-christ mille trois cent quattre vingt deux.
Plus bas est écrit:
concorde a semblable lettre en parchemin y étant un cachet en cire rouge.
Signé:
Flahuteaux, notaire, 1720.
Annexe I de l’ouvrage de Franz Van Peteghem – 1957 – Vedrin à travers les âges.